Justice & Human Security in Africa

Justice & Human Security in Africa

Concept: HUMAN SECURITY - SECURITE HUMAINE

FRANCAIS

Le concept de « sécurité humaine » ou « sécurité des personnes » a influencé tant la théorie que la pratique et il a été le sujet de nombreux débats animés.

Le concept de «sécurité humaine» est récent. Plusieurs définitions sont émises sur le concept de «sécurité humaine».

-   La première est la plus simple ; elle a été donnée par Frédérico MAYOR, l’ancien directeur de l’UNESCO : pour lui, la sécurité humaine se confond avec la «protection» et la «défense de la dignité humaine» et il revient à l’ONU d’en promouvoir toutes les dimensions. En fait, elle s’identifie avec les droits de l’homme qui sont universels et indivisibles.

-   La deuxième définition a été formulée par Kofi ANNAN, l’ancien Secrétaire général des Nations-Unies, dans le Plan d’action pour le XXIe siècle, présenté le 3 avril 2000 à l’Assemblée générale, dans un Rapport détaillé qui définit l’ordre du jour du Sommet du Millénaire des Nations Unies qui s’est tenu à New York du 6 au 8 septembre. Lui établit un lien direct entre mondialisation, gouvernance internationale et sécurité humaine. Il écrit : «Au lieu de faire des milliards de laissés pour compte, la mondialisation doit devenir une force positive pour tous les peuples du monde : c’est là notre plus grand défi. Pour profiter à tout un chacun, elle doit certes s’appuyer sur les dynamiques du marché mais elle doit aller bien au-delà. Elle doit nous servir à bâtir ensemble un avenir meilleur pour l’humanité entière, dans toute sa diversité. […] Nous devons apprendre à gouverner mieux, et à gouverner mieux ensemble… Le plus important, c’est que l’être humain soit au centre de tout ce que nous faisons». Il regroupe alors les problèmes les plus urgents des peuples sous trois rubriques principales, dont chacune se rapporte à un des droits fondamentaux de l’être humain : le droit de vivre à l’abri du besoin, le droit de vivre libéré de la peur et le droit, pour les générations futures, d’hériter d’une planète où elles pourront survivre.

 Ainsi, il sied pour notre part de conclure que , l’expression « sécurité humaine » a été forgée par les Nations Unies pour conceptualiser une vision holistique de ce que serait la condition humaine, si les menaces qui pèsent sur l’être humain étaient mieux maîtrisées : de l’insécurité liée aux conflits, à la vulnérabilité sanitaire, en passant par la malnutrition et les persécutions.

ENGLISH 

Human security is an emerging paradigm for understanding global vulnerabilities whose proponents challenge the traditional notion of  national security by arguing that the proper referent for security should be the individual rather than the state. Human security holds that a people-centered view of security is necessary for national, regional and global stability.

'Freedom from fear' and 'freedom from want' have become the catch phrases of an approach to security called human security. Often referred to as 'people-centred security' or 'security with a human face', human security places human beings—rather than states—at the focal point of security considerations. Human security emphasizes the complex relationships and often-ignored linkages between disarmament, human rights and development. Today all security discussions demand incorporation of the human dimension.

31 janvier, 2009

Truth Commissions and Prosecutions: 
Two Sides of the Same Coin?








By Dr. Yav Katshung Joseph


I. INTRODUCTION


Truth commissions have been multiplying rapidly around the world and gaining increasing attention in recent years. They are proposed for different reasons and driven by diverse motives. They can be used firstly, for the purpose of national reconciliation and in the interests of the society; secondly, sometimes they can be used to avoid accountability or prosecution and merely to shield an offender from justice.

It is important to look at their relationship to prosecutions and justice in an immediate and historical sense. Are TRC's designed to generate more truth, more justice, reparations, and genuine institutional reform? Or are they designed to undermine the State’s and society’s legal, ethical and political obligations to their people? This gives us opportunity to share views on adequate truth commissions and their relationship with prosecutions.

II. TENSIONS BETWEEN TRUTH COMMISSIONS AND PROSECUTIONS


Very often, when a country wishes to move from dictatorship to democracy or from war to peace, various ways may be tried and these include trials in an international or national court of law and non-punitive approaches such as truth commissions. Thus, “…a country’s decisions about how to deal with its past should depend on many things: the type of dictatorship or war endured, the type of crimes committed, the level of societal complicity, the nation’s political culture and history, the conditions necessary for dictatorship to reoccur, the abruptness of the transition, and the new democratic government’s power and resources [1].” One may adds the “interests” of the country.


Different countries have chosen widely different strategies to deal with the past including prosecutions in one hand and, truth commissions and other non-punitive approaches, in the other. Although justice is crucial after violations of human rights, it may not be possible or practical. International tribunals are useful, but they are not the full solution. They are hugely expensive and can try only a small group of perpetrators, the most “responsible”. Ironically, many times, those who are tried are not the most responsible but the most “available” in the country. Therefore, justice becomes extremely selective and seems to be the way of granting de facto amnesty to those who fled the country and those responsible. Then come the necessity of other non-judicial mechanisms such as truth commissions not as a panacea for all the challenges of transition, or an alternative, but as a complement way to be used by broken societies, in order to bring the benefits of justice to the victims and to the political culture.

However, this is challenging and there are always tensions between the requirements of the criminal justice system and those of non-punitive approaches to gross and systematic human rights violations. Rightly, Charles Villa-Vicencio pointed out that, “the tension between justice and reconciliation and revenge, prosecution and amnesty is grounded as much in principled debate as in a tug-of-war between deep emotions, unresolved memories and uncertain futures. It is a tension that is best not collapsed into an attempted neat synthesis of a complex set of contradictions. The contradictions need to be sustained. The demands of the one side need to impact on the other. It is through honest encounter that opposing groups stand the best chance of knowing that they need one another. It is then that new possibilities begin to be imagined-and sometimes realised [2].

III. DOMESTIC TRUTH COMMISSIONS AND PROSECUTIONS: REACHING FORWARD


Truth Commissions are established to officially investigate and provide an accurate record of the broader pattern of abuses committed during repression, civil war and unjust periods. There have been more than thirty truth commissions worldwide, including in Sierra Leone, DRC, Morocco, and more importantly South Africa. “Truth commissions today”, according to Jose Alvarez, Professor of International Law at Columbia University, “are inescapable tools in establishing the truth of past crimes and a means for victim recompense and instruments to promote peace and reconciliation.”

Most recently, the United Nations Secretary-General’s report on “The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies” praised them as “a potentially valuable complementary tool in the quest for justice and reconciliation” and in “restoring public trust in national institutions of governance [3]”. The increased interest in truth commissions is, in part, a reflection of the limited success in judicial approaches to accountability, and the obvious need for other measures to recognise past wrongs and confront, punish or reform those persons and institutions that were responsible for violations. Successful prosecutions of perpetrators of massive atrocities have been few, as under-resourced and often politically compromised judicial systems struggle to confront politically contentious crimes. With an eye on building a human rights culture for the future, many new governments have turned to mechanisms outside the judicial system to confront, as well as learn from the horrific crimes of the past [4].


However, a truth commission should at the same time never be allowed to circumvent international human rights law or, more specifically, to ignore the punitive demands of the criminal justice. Related to the South African case, where there was a Truth and Reconciliation Commission (TRC) with a possibility to grant a conditional amnesty [5] in exchange of a full disclosure and shown remorse, could we say according to the Rome Statute that, the TRC decisions or proceedings were taken for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility? One should take into account and acknowledge that the South African TRC was democratic and genuine. The purpose was not to shift or to hide someone or a group from prosecution. It was in the interest of peace, reconciliation, etc. In my view and for many others, the South African TRC was not there to shield perpetrators but to seek the truth for national reconciliation. South Africa acted in good faith; the TRC was established by the best efforts of negotiators to end violations of human rights. This is justice, to my view and I may say in the interests of the entire country/society, not in the interest of prosecuting some few and not others, and still walk free as if they were granted de facto amnesty.

Emphasising this argument, Juan Mendez, stated that:
“In most parts of the world, the South African example stands out as an attempt to achieve reconciliation and forgiveness without impunity. Others decry the fact that most perpetrators of the worst crimes of apartheid did evade justice. In my view, however, the South African exercise with truth, justice and reconciliation is notable for its insistence on hearing the victims, consulting with all members of society, allowing participation by all stakeholders, and conducting the exercise in complete transparency. It is in this sense that the South African example continues to inspire all those who decide to turn a page in a country’s history without forgetting the plight of those who suffered [6].”

Therefore, we may pause with Naomi Roht-Arriaza that, if perpetrators appear before an independent and democratic truth commission that hears applications for conditional and accountable amnesty, they should not face prosecution by the ICC. In this case, amnesty (conditional) is granted for the purpose of domestic reconciliation and not to shield him/her/(the perpetrator) from criminal prosecution [7]. However, can all truth commissions have the same purpose of not shielding perpetrators? It is important to draw the line in order to avoid some contradictions between truth commissions and prosecutions. The next point will deal with that.


IV. THE QUESTION OF ADEQUATE TRUTH COMMISSIONS IN ORDER TO COMPLY WITH INTERNATIONAL STANDARDS


We should ask ourselves if all truth commissions should be considered as genuine and serve the interests of the country. As we may know, in some countries the purpose of a truth commission may be not genuine and reasonable. This is challenging and it will be useful to deal at the case-by-case level. Rightly, Professor James Crawford of the University of Cambridge has said in relation to Article 17 of the Rome Statute:

“I think there is a question about truth commissions, because you can’t say a priori which ones are a reasonable response to the situation, and which ones are a cover-up. It’s going to require extreme care by the prosecutor. There may be some problem there with the capacity to subvert those processes if they are reasonable, and we’ll just have to hope that the institutions within the court take a sensible view about it. But complementarity extends to covering internal processes which don’t necessarily involve prosecutions of individuals, so there’s no reason why the principle of complementarity ought not to cover an appropriately constituted truth commission [8]."

Moreover, Charles Villa-Vicencio, talking about truth commissions states that: “… They demand fewer resources than courts and, if designed properly, can provide some accountability [9].” Using the words such as “if designed properly”, meant that we may find some not properly designed and therefore, the need for benchmarks in order to comply with international law. Can we say that the South African TRC was able to provide accountability and was consistent with international law?

Despite some few critiques, the South African TRC is internationally recognised, and has been favourably endorsed by numerous international human rights organisations and commentators. The TRC was passed pursuant to a valid Act of Parliament and imposes a form of public procedure and accountability for the actions of perpetrators. It was the country's decision in favour of peace. This is not impunity because there was political consensus in South Africa that getting as much of the truth out as possible and having fewer, but more effective prosecutions, was a just result. Given that, this was what the majority of the public wanted, that is not impunity.In this line, speaking on the relationship between the prosecutorial mandate of the ICC and the amnesty administered by the South African TRC, the Secretary-General of the United Nations has observed:
“The purpose of the clause in the Statute (which allows the Court to intervene where the state is ‘unwilling or unable’ to exercise jurisdiction) is to ensure that mass-murderers and other arch-criminals cannot shelter behind a State run by themselves or their cronies, or take advantage of a general breakdown of law and order. No one should imagine that it would apply to a case like South Africa’s, where the regime and the conflict which caused the crimes have come to an end, and the victims have inherited power.

It is inconceivable that, in such a case, the Court would seek to substitute its judgement for that of a whole nation which is seeking the best way to put a traumatic past behind it and build a better future [10]”.
As noted, the South African TRC has been recognized and even endorsed as a valid means of dealing with crimes arising out of apartheid [11]. Moreover, state practice [12], international jurisprudence [13] and authors [14] confirm that the Rome Statute does not preclude a state from utilizing amnesty as an effective means of prosecution. However, what about the Congolese TRC? In assessing if the Congolese TRC met some minimal requirements to approach legitimacy under international law, one can point out that the Congolese TRC was not created and operated transparently in order to sustain democratic legitimacy. There was a clear lack of citizen involvement in the creation and functioning of the TRC, and openness to ensure domestic legitimacy. There was no endorsement of the TRC and its work as a mechanism of transitional justice. Moreover, there are many critiques because commissioners came from different factions, and were not chosen by means of a process, which tried to ensure a democratic spirit and practice, and transparency. Therefore, it seems that the purpose of such a commission, was to be a “Truth Omission” instead of a “Truth Commission” and cannot encounter support by the international community [15].
In order for truth commissions to merit international legitimacy, Professor Crawford suggested that one possible test would be whether the procedure in question had been freely ratified by the successor regime, “so it’s not just a way that the generals can sign their amnesty on the way out of the door [16].” And for that, Charles Villa-Vicencio [17] helps us by saying that truth commissions needs at a minimum to incorporate the following:
- There needs to be convincing evidence that the majority of citizens endorse the provision as a mechanism of transitional justice; - The disclosure of as much truth as possible concerning the gross violations of human rights; - Accountability of those responsible for gross violations of human rights, recognising that this need not to be in the form of retributive sentencing by the state; - A mechanism needs to be put in place to provide a form of relief or reparation to victims whose rights are suspended by a qualified amnesty provision; - The suspension of prosecutions in a transitionary situation should not be a pretext for the abrogation of other requirements of international law; - A forum in which victims and survivors may tell their stories and questions; - Prosecutions should remain an option both during and after the TRC against those perpetrators who did not adequately participate in the process.

Although we agreed with Charles on these criteria, the last one seems not to be consistent. Truth commissions are not alternative to prosecutions, all are two sides of the same coin and should be used complementarily but sequencing for their success. Saying that “prosecutions should remain an option both during and after the TRC against those perpetrators who did not adequately participate in the process” seems to be too simplistic and could undermine the entire effort to heal the wounds of the nation and to fight against impunity. In addition to satisfying the above minimum criteria for international legitimacy, a Truth commission should also be created and operated transparently in order to sustain democratic legitimacy. Citizen involvement in the creation of a truth commission, and openness to media coverage of its operations, are necessary to ensure domestic legitimacy [18]. And Juan Mendez put it clearly by saying:
“There are two conditions of legitimacy that we should insist upon for any program of transitional justice. First, transitional justice policy should be developed as part of an open, democratic debate, which includes consultation with and participation of the relevant stakeholders and full transparency of decisions. If decisions about how to reckon with the past are adopted exclusively by the parties to a conflict, without appropriate consultations with the victims of abuse or with society at large, the result will almost always generate dissatisfaction and rejection. Second, transitional justice policy should be contemplated in as comprehensive and holistic an approach as possible. This is not only because there will always be an ‘impunity gap’, meaning that many cases of abuse will not be resolved by trials, thus generating the need for a broader treatment of the universe of violations. It is also because the emerging principles in international law … establish that the obligations of the State are four-fold: to prosecute perpetrators, to unearth the truth, to offer reparations to victims, and to reform abusive public institutions [19].

CONCLUSION


In many transition periods two methods are used to establish record of grave human rights crimes following a conflict/war: prosecutions at national or international level and truth commissions with various names, which investigate situations and submits reports. Both of these two methods are not sufficient and therefore, the need to complement each other. There is a growing demand for transitional justice mechanisms such as truth commissions, around the world. The problem however, it is to test if all those mechanisms imply good faith. Is the effort designed to generate more truth, more justice, reparations, and genuine institutional reform? If so, they are welcome. If the objective is to evade the State’s and society’s legal, ethical and political obligations to their people, they should be rejected. The answer should be found in the design of the process itself, but also in the degree of participation, consultation, and transparency that surrounds them (e.g. of South Africa). Moreover, we should start by avoiding seeing truth commissions as an alternative to prosecutions. Even if many of them have been accompanied by grants of amnesty to the major perpetrators of human rights crimes, viewing truth commissions, as substitute for prosecutions is not a right way and can lead to contradictions.

Therefore, we should try to consider truth commissions as complementary to national and international prosecutions, not to substitute them. They are two sides of the same coin: transitional justice. However, the processes must be sequenced in a way that one does not affect the effectiveness of the other. Accordingly, Scharf has said, “a country should not rush ahead with prosecutions at the cost of political instability and social upheaval or that every single perpetrator must be brought to justice, an impossible task in most countries that have experienced widespread human rights abuses. By documenting abuses and preserving evidence, a truth commission can enable a country to delay prosecutions until the international community has acted, or the new government is secure enough to take such action against members of the former regime [20].” Furthermore, it may be useful to examine the utility of conducting prosecutions after Truth commissions as a means of uncovering more “truth” that was not revealed through the process. Because, like in the South African case, if those people who did not apply for amnesty or those whom the amnesty was refused, do not face trials, someone could say that there is de facto amnesty and therefore, the purpose of a TRC was just to shield some perpetrators. In this hypothesis, the process will violate the international law and will not be in the interest of justice (society as a whole). So, we should look on the possibilities to trials for those persons in order to avoid impunity, contradictions and allow the roots of a just society to take hold.


NOTES
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1] Tina Rosenberg, “Afterword: Confronting the Painful Past”, in Martin Meredith, Coming to Terms: South Africa’s Search for Truth, 1999, p 328
2] Charles Villa-Vicencio, “Reconciliation as Political Necessity: Reflections in the wake of Civil and Political Strife”, p.3
3] Paavani Reddy, “Truth and Reconciliation Commissions Instruments for Ending Impunity and Building Lasting Peace” in The Chronicle, See http://www.un.org/Pubs/chronicle/2004/issue4/0404p19.html
4] Priscilla Hayner, Same species, different animal: how South Africa compares to truth commissions worldwide, in Charles Villa-Vicencio and Wilhelm Verwoerd, “Looking Back, Reaching Forward: Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa” UCT Press, 2000, p34-35
5] Boraine, Alexander, “Amnesty in exchange for truth: Evaluating the South African model” in “A country Unmasked” Pgs 258-275
6] Juan E Mendez, “Transitional Justice in Historical Perspective”, Outline, Somerset West Conference, March 28, 2005 Inaugural Address
7] Naomi Roht-Arriaza, “Amnesty and the International Criminal Court”, International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court (Ardsley, New York: Transnational Publishers Inc., 2000) at 79.
8] James Crawford, See http://www.crimesofwar.org/onnews/news-us-icc.html (accessed on 4th December 2007)
9] Charles Villa-Vicencio and Erik Doxtader (Ed) 2004, Pieces of the Puzzle: keywords on reconciliation and transitional justice, Cape Town, pp.89-90
10] Charles Villa-Vicencio and Erik Doxtader (Ed) 2004, op.cit, p 91
11] Kader Asmal, International Law & Practice: Dealing with the Past and the South African Experience, 15 AM. U. INT.’L L. REV. 1211, 1228 (2000).
12] Azanian Peoples Organization (AZAPO) v. The President of the Republic of South Africa, 1996 (4) S.A.L.R. 671, at 30 (South African Constitutional Court);
13] Prosecutor v. Tadic, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, No. IT-94-1-AR72 (Oct. 2,1995) at 6
14] Leila Nadya Sadat, Universal Jurisdiction, National Amnesties, and Truth Commissions: Reconciling the Irreconcilable, in Stephen Macedo, Universal Jurisdiction: National Courts and the prosecution of Serious Crimes Under International Law (2003); Scharf, Amnesty Exception, supra note 33; John T. Holmes, The Principle of Complementarity, in 41-79 The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute (Roy S. Lee., ed., 1999); Michael P. Scharf, Swapping Amnesty for Peace: Was there a Duty to Prosecute International Crimes in Haiti?, 31 TEX. INT’L L.J. 1, 4-5 (1996).
15] Critiques reside especially in the way of nomination and the issue of openness by involving civil society and other parties.
16] James Crawford, See http://www.crimesofwar.org/onnews/news-us-icc.html
17] Charles Villa-Vicencio, Truth Commissions, in Charles Villa-Vicencio and Erik Doxtader (Ed) 2004, op.cit., p 92
18] See Andre du Toit, “The South African Truth and Reconciliation Commission (TRC): Local History, Global Accounting”, in Politique Africaines 92 (2003), p7
19] J. Mendez, 1997. “Accountability for Past Abuses”, Human Rights Quarterly, 19, pp. 255- 282.
20] Michael P. Scharf, “The Case for a Permanent International Truth Commission”, in Duke J. Comp.& Int’Law, Vol.7:375, 1997, p.399
About the Author: Dr. Yav Katshung Joseph is a Human Rights lawyer and Consultant; an Associate Professor in the Faculty of Law at the University of Lubumbashi, an Advocate at the Lubumbashi Bar Association and the coordinator of the UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, Good Governance, Conflict Resolution and Peace at the University of Lubumbashi, DR Congo.

29 janvier, 2009

L’affaire Jean-Pierre Bemba : un pot pourri de la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique et des méandres de la justice internationale

I. Liminaires

L’Afrique, particulièrement l’Afrique Centrale et la région des Grands Lacs, est souvent confrontée au difficile héritage des graves violations et abus des droits de l’homme. Encre, salive voire le sang ont coulé et continuent de couler sans que justice ne soit – effectivement - faite.

Dans cette quête de justice, la Cour Pénale Internationale (CPI) fut créée par le traité de Rome du 17 juillet 1998 (Traité ou Statut de Rome). Le Statut de Rome exigeait 60 ratifications pour sa création ou son entrée en vigueur. Ces 60 ratifications ont été rassemblées en 2002 et la République Démocratique du Congo (RDC) est le 60e pays qui a déposé ses instruments de ratification le 11 avril 2002 pour permettre à cette Cour de fonctionner à partir du 1er juillet 2002. À partir de cette date, les crimes de génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre, relèvent de la compétence de ladite Cour.

Le Statut a introduit en son sein un principe important qu’est la responsabilité des chefs militaires et des chefs hiérarchiques. Ce principe déroge du principe pénal de la responsabilité pénale individuelle en posant l’axiome qu’en cas de commission d’un crime de la compétence de la CPI, le défaut du chef militaire ou du supérieur hiérarchique, ayant eu connaissance des faits, de prévenir ou de mettre fin ou même de sanctionner engage sa responsabilité pour le crime commis par les hommes placés sous son commandement.

Ce principe est aujourd’hui au cœur d’un débat fort passionné à travers le monde à la suite de l’arrestation du Sénateur Jean Pierre Bemba par la Belgique sur base du mandat d’arrêt international lancé en son encontre par la CPI et des vacillements dans le dossier de Thomas Lubanga.

Le principe de responsabilité du supérieur hiérarchique ne manque pas de poser problème quant à son application. En effet, la grande difficulté reste la mesure dans laquelle elle est engagée, d’autant plus que la preuve de son existence n’est pas facile à rapporter. Il est vrai que les cas d’imputabilité personnelle en cas de commission d’un acte criminel posé par la personne incriminée sont faciles à relever, mais il arrive que les faits soient présentés différemment et qu’il soit difficile de prouver la responsabilité de tel ou tel criminel. Certes, il est des cas qui s’expliquent par eux-mêmes car on connaît d’avance qui agit sous le contrôle de qui, encore que dans d’autres circonstances, le lien de subordination entre tel subordonné et tel supérieur n’apparaît pas à première vue. D’où l’intérêt de l’affaire Jean-Pierre Bemba qui nous donne l’occasion de cogiter sur les contours et les méandres de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, notion plus qu’importante dans la continuation et l’aboutissement de l’affaire a quo. Toutefois, il est opportun de relever que loin pour nous l’idée - dans la présente réflexion - de prendre position sur la culpabilité ou non de Monsieur Jean-Pierre Bemba.

II. Des faits reprochés à Jean-Pierre Bemba et l’état de la procédure à ce jour

Jean-Pierre Bemba est le premier suspect de la CPI pour les crimes présumés avoir été commis en République Centrafricaine (RCA) où le Bureau du Procureur poursuit ses enquêtes. L’audience de confirmation des charges dans l’affaire Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo s’est tenue du 12 janvier 2009 au 15 janvier 2009.

En effet, Jean-Pierre Bemba, président et commandant en chef du Mouvement de Libération du Congo (MLC), fut arrêté le 24 mai 2008 par les autorités de la Belgique, suite à un mandat d’arrêt délivré sous scellés par la CPI le 23 mai 2008. Il a été remis à la CPI le 3 Juillet 2008 où il est détenu au quartier pénitentiaire situé dans la prison de Haaglanden, à Scheveningen (La Haye). Le 16 décembre 2008, sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée par la Chambre préliminaire de la CPI.

Il est accusé de cinq chefs de crimes de guerre (viol, torture, atteinte à la dignité de la personne, pillage et meurtre) et de trois chefs de crimes contre l’humanité (viol, torture et meurtre) commis sur le territoire de la RCA. Ces crimes auraient été commis pendant la période allant au moins du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003, où un conflit armé prolongé a eu lieu en RCA, opposant d’une part une partie des forces armées nationales de Mr. Ange Félix Patassé, Président de la RCA à cette époque, alliées à des combattants du MLC dirigées par Jean-Pierre Bemba, et d’autre part les forces de Mr. François Bozizé, ancien Chef d’Etat major des forces armés centrafricaines. Dans le cadre de ce conflit armé, les forces du MLC auraient mené une attaque systématique ou généralisée contre la population civile et auraient commis les crimes susmentionnés, notamment dans Bangui, Point Kilomètre 12 (« PK 12 »), Point Kilomètre 22 (« PK 22 »), Mongoumba, Bossangoa, Damara, Bossembélé, Sibut, Bozoum, Kabo, Batangafo, Kaga-Bandoro et Bossemptélé.

Suite à cette audience dite de confirmation de charge – qui a tenté de déterminer si les charges retenues contre Jean-Pierre Bemba peuvent être confirmées pour permettre le début d’un procès -, conformément à la norme 53 du Règlement de la Cour, la Chambre préliminaire III doit rendre sa décision par écrit dans un délai de 60 jours à compter de la fin de l’audience de confirmation des charges. Elle doit donc endéans ce délai, décider de confirmer ou non les charges retenues par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba et de le renvoyer, le cas échéant, en procès. Ainsi, tous les yeux sont maintenant braqués sur les trois juges. C’est donc d’ici le 15 mars 2009 que nous saurions si Jean Pierre Bemba sera relaxé ou pas.

Sans préjuger sur le fond, relevons tout simplement que quatre scénarios sont possibles. La Chambre préliminaire peut :

• Confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y a des preuves suffisantes, auquel cas l’affaire est renvoyée en jugement ;

• Refuser de confirmer les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y a pas de preuves suffisantes ;

• Ajourner l’audience et demander au Procureur d’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes ;

• Ajourner l’audience et demander au Procureur de modifier toute charge pour laquelle les éléments de preuve produits semblent établir qu’un autre crime que celui qui est reproché a été commis.

Notons qu’en cas de procès proprement dit, tout se jouera sur la question de la responsabilité pénale de Jean-Pierre Bemba pour les crimes prétendument commis par les troupes sous son commandement. Le point suivant essaye donc de mettre de l’eau au moulin en essayant de décortiquer le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ce terrain glissant sur lequel tout le combat juridico-politique de l’affaire Jean-Pierre Bemba se déroulera.

III. Les contours de la responsabilité du supérieur hiérarchique

Telle qu’une partie de ping-pong, l’accusation et la défense ne cessent de se lancer des quolibets fustigeant la responsabilité engagée ou non de Jean-Pierre Bemba. En effet, il ressort de l’accusation que Jean-Pierre Bemba est le président et commandant en chef du MLC. Il était investi d’une autorité de jure et de facto par les membres de ce mouvement pour prendre toutes les décisions tant sur le plan politique que militaire.

De ce fait, il savait que le comportement des membres du MLC s’inscrivait dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile centrafricaine puisqu’il s’est rendu au moins deux fois en RCA et que, lors de ces visites, il a été informé des plaintes de la population locale concernant les crimes qui auraient été commis par les membres du MLC. Ce qui est réfuté par la défense. En effet, pour les avocats de Jean-Pierre Bemba, nul ne peut prétendre accuser leur client- Bemba- dans une affaire où il n’était ni dans la chaîne de commandement, ni dans le dispositif logistique arrêté pour faire face à la rébellion. Ses hommes en armes avaient été mis à la disposition de l’Etat-Major de l’armée Centrafricaine, placés sous la férule de Patassé. C’est donc ce dernier qui est responsable et non Jean-Pierre Bemba. En conséquence, cette affaire nécessite de voir comment la notion de responsabilité du supérieur pour les actes du subordonné est née, constituée et évolue.

3.1. Évolution et Base légale

La notion de la responsabilité du supérieur pour les actes du subordonné n’est pas nouvelle. Elle fut reconnue en 1907 par la Convention de la Haye. Dans le rapport préliminaire présenté à la Conférence de paix, à Versailles, le 29 mars 1919, a été reconnue la possibilité d’attribuer la responsabilité sur les personnes en position d’autorité qui ont failli à leur devoir de prévenir les violations des lois ou coutumes de la guerre commises au cours de la Première Guerre Mondiale. Aussi, le Statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) consacrent la responsabilité criminelle d’un supérieur qui savait ou avait des raisons de savoir » qu’un subordonné était sur le point de commettre un crime ou avait commis un acte criminel, et que, en tant qui supérieur, « s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir de tels actes ou punir leurs auteurs. Ainsi, les supérieurs qui s’abstiennent de prévenir ou de réprimer les actes illégaux de leurs subordonnés peuvent engager leur responsabilité.

La CPI n’est pas en reste. Cette notion de responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques est consacrée par l’article 28 du Statut de Rome. Sur pied dudit article, outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du Statut de Rome pour des crimes relevant de la compétence de la CPI :

a. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où :

I) ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et

II) ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ;


b. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

I) le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ;

II) ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et

III) le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Ainsi, le supérieur hiérarchique encourt une responsabilité pour cause d’omission ou d’infraction commise par une personne placée sous son contrôle. Tel est semble-t-il, la raison pour laquelle Monsieur Jean-Pierre Bemba est attrait devant la CPI. C’est pour répondre des actes et faits infractionnels au regard du Statut de Rome commis par les soldats du Mouvement pour la Libération du Congo (MLC) en République Centrafricaine (RCA) dont il est et fut président et conséquemment, supérieur hiérarchique et/ou chef militaire. Il sied ici de noter que trois éléments fondent cette responsabilité du supérieur hiérarchique et qu’il est nécessaire de décortiquer pour la bonne compréhension et sur base desquels l’accusation et la défense dans l’affaire Bemba vont s’empoigner comme du temps des romains - nous espérons cette fois, loyalement-.

3.2. Le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique

Trois éléments fondent cette responsabilité du supérieur hiérarchique : La qualification du supérieur hiérarchique, la connaissance ou les informations qui peuvent y conduire et l’obligation de prendre les mesures pour empêcher ou réprimer l’infraction.

A. La qualification du supérieur hiérarchique

Cet élément est important car, il ne s’agit pas de n’importe quel supérieur placé dans la chaîne de commandement, mais seulement d’un supérieur qui a une responsabilité personnelle à l’égard de l’auteur des agissements en question, parce que ce dernier, étant son subordonné, se trouvait placé sous son contrôle. Cela ne signifie pas que la responsabilité pénale de ceux qui, par omission, ont eux-mêmes directement causé une infraction grave n’est pas engagée. Du point de vue objectif, il est nécessaire que les activités criminelles des subordonnés relèvent du domaine effectif de responsabilité et de contrôle du supérieur hiérarchique.

Toutefois, la notion de « supérieur » est plus large et doit être prise dans une perspective hiérarchique englobant la notion de contrôle. En réalité, la notion du supérieur s’applique à toute personne investie d’un pouvoir hiérarchique. Néanmoins, ce principe ne se limite pas aux personnes ayant été officiellement désignées comme commandants ; il recouvre aussi bien l’autorité de facto que de jure. C’est-à-dire, bien que la capacité effective du supérieur hiérarchique soit un critère pertinent, il ne faut pas nécessairement que le supérieur ait été juridiquement habilité à empêcher ou à punir les actes commis par ses subordonnés. L’élément qu’il convient de retenir est sa capacité matérielle qui, au lieu de donner des ordres ou de prendre des mesures disciplinaires, peut par exemple se traduire par le fait d’adresser des rapports aux autorités compétentes afin qu’elles prennent des mesures appropriées.

Soulignons en outre que le principe de responsabilité du supérieur hiérarchique ne manque pas de poser problème quant à son application. En effet, la grande difficulté reste la mesure dans laquelle elle est engagée, d’autant plus que la preuve de son existence n’est pas facile à rapporter. Il est vrai que les cas d’imputabilité personnelle en cas de commission d’un acte criminel posé par la personne incriminée sont faciles à relever, mais il arrive que les faits soient présentés différemment et qu’il soit difficile de prouver la responsabilité de tel ou tel criminel. Mais, il est toujours possible d’établir le lien qui unit le supérieur à un subordonné. Ce lien fait généralement ressortir une responsabilité pour omission dans le cas du supérieur hiérarchique.

B. La connaissance ou les informations qui peuvent y conduire

Si le supérieur savait et si la preuve peut être apportée qu’une infraction était commise ou allait être commise par exemple parce qu’il a eu connaissance d’actes préparatoires ou de violations antérieures, le problème ne se posera pas. Dans le cas contraire, il peut se poser en revanche des problèmes d’appréciation.

Certes, la connaissance ne saurait être présumée. Cependant, cette connaissance peut être établie sur la base des moyens de preuves directs ou conjecturaux. Ainsi, par exemple, pour établir que le supérieur avait nécessairement la connaissance requise, on peut tenir compte entre autres du nombre, du type et de la portée des actes illégaux, la période durant laquelle ils se sont produits, le nombre et le type de soldats qui y ont participé, les moyens logistiques éventuellement mis en oeuvre, le lieu géographique des actes, le caractère généralisé des actes illégaux similaires, les officiers et le personnel impliqués et le lieu où se trouvait le commandant au moment où les actes ont été accomplis.

En règle générale, le défaut de connaissance ne dégage pas les supérieurs hiérarchiques de leurs responsabilités si cette ignorance est imputable à une faute de leur part. Le fait que les infractions sont de notoriété publique, nombreuses, étalées dans le temps et dans l’espace est à prendre en considération lorsqu’il s’agit de présumer que les personnes responsables ne pouvaient pas les ignorer. Si donc un commandant a exercé la diligence due dans l’accomplissement de ses devoirs mais ignore pourtant que des crimes sont sur le point d’être commis ou l’ont été, cette ignorance ne peut être retenue contre lui. Cependant, lorsque compte tenu de sa position personnelle dans la hiérarchie et des circonstances du moment, l’ignorance résulte d’une négligence dans l’accomplissement de ses devoirs, elle ne saurait constituer un moyen de défense car, ce commandant avait des raisons de savoir.

C. L’obligation de prendre les mesures pour empêcher ou réprimer l’infraction

Le principe ici est que le supérieur hiérarchique responsable informé doit agir pour empêcher ou réprimer l’infraction. Cette règle vise aussi bien les commandants directs que leurs supérieurs et exige aussi bien des actions préventives que des actions répressives. Mais elle limite raisonnablement l’obligation des supérieurs aux mesures pratiquement possibles, car il n’est pas toujours possible d’empêcher une infraction ou de punir ses auteurs.

Ces personnes violent leurs devoirs et engagent leur responsabilité si elles s’abstiennent de prendre les mesures qui s’imposent ou si, les ayant prises, elles n’en assurent pas l’application continuelle et efficace. Cette responsabilité subsiste si, ayant connaissance que les violations sont commises, elles s’abstiennent de prendre les mesures appropriées et qui sont en leur pouvoir pour les prévenir à l’avenir.

En fait, cette responsabilité qu’encourt le supérieur hiérarchique dans cette circonstance (ne pas prendre les mesures appropriées pour arrêter les actes criminels) découle d’une omission de sa part. Évidemment, les mesures à prendre dépendent du poste occupé par le supérieur. Il s’ensuit que c’est à la lumière du degré effectif de contrôle du commandant, de sa capacité matérielle, qu’il convient de déterminer si le commandant a raisonnablement pris les mesures requises pour empêcher le crime ou en punir les auteurs. Partant, dans certaines circonstances, un commandant peut s’acquitter de son obligation d’empêcher ou de punir en signalant l’affaire aux autorités compétentes.

IV. Affaire Jean-Pierre Bemba : Un Cocktail Molotov ?

Depuis l’arrestation de Jean-Pierre Bemba, le champagne a coulé dans certaines sphères politico-judiciaires du monde. Ainsi, avec ce cas que d’aucuns qualifient d’affaire du « gros poisson », la justice internationale semble être au devant de la scène. Cela est d’autant vrai car, au regard de l’état dans lequel se trouve la justice nationale actuellement dans la plupart des pays africains concernés par les affaires devant la CPI (RDC, RCA, Soudan et Ouganda), il n’est que normal que la justice internationale soit au devant de la scène dans la lutte contre l’impunité. Tout en ayant à l’esprit que la justice internationale vient renforcer celle nationale. Ainsi, l’on doit faire confiance aux deux échelles de la justice « nationale et internationale » car elles ne sont que les deux facettes d’une même pièce de monnaie. La justice internationale est complémentaire à la justice nationale pour que les criminels ne puissent vaquer librement et dans toute impunité à leurs besognes. Toutes concourent donc vers le rétablissement de la vérité et de la justice, car il est honteux et inadmissible de constater que malgré, l’ampleur et l’horreur des crimes perpétrés dans le monde et en Afrique, seule une poignée de responsables – dans la plupart de temps, des démunis et « petits poissons » - sont déférés à la justice.

Malheureusement, la justice internationale ne fait pas que d’heureux. Il sied ici de relever que depuis cette affaire –Bemba-, certains observateurs estiment que la RDC est devenu un champ d’expérimentation de la CPI et les Congolais ses cobayes. L’on rétorquerait aisément qu’il n’y a pas que des Congolais et des crimes commis en RDC qui soient concernés par la CPI. Il y a le cas des Ougandais avec Joseph Kony et ses Généraux, le cas du Soudan, etc. Il se pose juste un problème d’exécution de ces mandats d’arrêt internationaux ou mieux de coopération des Etats pour exécuter ces mandats. Mais au finish, n’y a-t-il pas une certaine dose politique dans la sélection et traitement des dossiers ?

La réponse à cette question est une interpellation qui vaut son pesant d’or afin qu’il n’y ait pas une justice à double ou quatre vitesses ; une justice des « blancs » et celle des « noirs ». Les tergiversations dans les affaires du Soudan et de l’Ouganda n’augurent rien de bon ! Le silence –coupable- au sujet des crimes internationaux commis en Irak, en Afghanistan, dans la bande de Gaza, etc… laisse croire que malgré la CPI, il y a encore des intouchables qui se cachent derrière le fait qu’ils ne sont pas parties au Statut de Rome pour échapper à la justice internationale. Cela suscite une question : Quid du Soudan qui n’est pas aussi Etat partie au statut de Rome ? Dans ce cas, le Conseil de Sécurité de l’ONU a usé de son pouvoir pour déférer l’affaire du Darfour à la compétence de la CPI –comme c’est permis par le Statut de Rome en matière de saisine. Est-ce une démonstration que toute chose n’est pas égale par ailleurs ? Ainsi, le cas Bemba risque de jeter de l’huile au feu si la politique influe sur la justice.

V. Que conclure alors que le dossier reste tout entier ?

Notons que l’on ne doit récolter que ce que l’on aura semé. Si nous semons la haine, les crimes et bien, nous récolterons que haine et crimes. Les gouvernants et gouvernés du monde et particulièrement de l’Afrique - actuels et à venir- doivent avoir à l’esprit que nous vivons désormais dans un village planétaire, ou le moindre habitant des antipodes deviendrait notre plus proche voisin. La justice pénale n’a pas été en reste et, au fil des ans, on a vu se bâtir une architecture supranationale censée prendre le relais ou, du moins, jouer les garde-fous d’une justice nationale qui n’est exempte ni de faiblesses, ni d’errements. Ainsi, ils doivent savoir que l’impunité dont ont bénéficié les auteurs des pires atrocités infligées à l’humanité, à savoir les crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes de torture, n’est plus de mise. Ils seront une fois prouvés responsables des crimes sous le coup de la justice.

Toutefois, dans toutes les affaires qui sont pendantes devant la CPI, il sied pour nous tous d’avoir présent à l’esprit qu’en vertu du principe de « la présomption d’innocence » qui veut que toute personne soit présumée innocente jusqu’à ce qu’une décision de justice finale coulée en force de chose jugée ne le condamne, la libération éventuelle de qui que ce soit ne peut étonner personne. Jean-Pierre Bemba est présumé innocent car aucune décision finale ne l’a condamné. Si la Cour peut estimer que les moyens de preuve ne sont suffisants pour fonder sa conviction, il ne serait que normal que le prévenu soit relaxé. Mais, la crainte dans cette affaire est que cela ne puisse faire tache d’huile sur le plan purement politique. Ça risque de fragiliser la confiance que les peuples placent dans la justice surtout internationale. Il sied donc pour la CPI de bien examiner cette situation.

Mais, au demeurant, peut-on juger et condamner Jean-Pierre Bemba, en l’absence de sieurs Patassé et Bozizé ? Cela me fait penser à la fable de la fontaine : « tous étaient frappés, mais tous n’en mourraient pas ! » La crédibilité de la Cour est toute dans la manière dont elle dira le droit, dans cette affaire. Il va de soi que la justice internationale soit à la hauteur des attentes des uns et autres. Attendons donc de voir dans 60 jours -soit d’ici le 15 mars 2009-, si oui ou non il « existe des motifs raisonnables de croire » que Jean-Pierre Bemba est l’auteur des crimes dont il est accusé, pour nous faire l’idée sur cette affaire qui est au carrefour de plusieurs aspirations et contradictions. Wait and see !

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Maître YAV KATSHUNG JOSEPH est Docteur en Droit de l’Université de Lubumbashi (UNILU), Master en Droits de l’Homme et Démocratisation en Afrique de l’Université de Pretoria en Afrique du Sud, Diplômé en Justice Transitionnelle (Cape Town), Diplômé d’Etudes Supérieures (D.E.S) en Droit de l’UNILU et Licencié en Droit de l’UNILU. 


Il est auteur de plusieurs livres , articles scientifiques et avis en français et anglais. 
Il est Professeur Associe à la Faculté de Droit de l’Université de Lubumbashi en RDC et Avocat au Barreau de Lubumbashi.

Il est en outre Chercheur et Consultant international auprès de plusieurs institutions et organisations internationales, régionales et nationales.

Il coordonne la Chaire UNESCO des Droits de l’Homme /Antenne de l’Université de Lubumbashi et dirige le CERDH (Centre d’Etudes et de Recherche en Droits de l’Homme, Démocratie et Justice Transitionnelle).

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